Le diagnostic amiante avant travaux (repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis, défini à l’article R. 4412-97 du code du travail), consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l’amiante susceptibles d’être affectés directement ou indirectement par les travaux et interventions visés à l’article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre.
Le donneur d’ordre, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeuble bâti doit faire rechercher la présence d’amiante préalablement à toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante.
Cette obligation vise également à permettre au donneur d’ordre de réaliser le marquage réglementaire des matériaux et produits contenant de l’amiante.
Cette obligation vise à permettre à l’entreprise appelée à réaliser l’opération de procéder à son évaluation des risques professionnels, et d’ajuster les mesures à mettre en œuvre pour assurer la protection collective et individuelle de ses travailleurs et prévenir la dispersion environnementale des fibres d’amiante.
Le diagnostic amiante avant travaux permet donc d’informer le propriétaire sur la présence ou l’absence d’amiante dans le bâtiment devant faire l’objet de travaux.
Cette information issue du diagnostic amiante avant travaux permet d’éviter tous risques d’exposition à des fibres d’amiante et ainsi :
L’arrêté du 16 juillet 2019 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis (RAT) est pris pour l’application des articles R. 4412-97 à R. 4412-97-6 du code du travail issus du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations (modifié par le décret n° 2019-251 du 27 mars 2019).
Publié le 18 juillet 2019, cet arrêté entre en application à compter du 19 juillet.
Cet arrêté précise les conditions, modalités, formalisation et traçabilité du repérage de l’amiante avant certaines opérations dans les immeubles bâtis.
Il précise également les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l’amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles bâtis, conformément aux dispositions de l’article 1 du décret n°2017-899 du 9 mai 2017 modifié.
Pour réaliser la mission de diagnostic amiante avant travaux, l’opérateur de repérage doit disposer de la certification avec mention prévue à l’article 2 de l’arrêté du 25 juillet 2016 (en application des articles R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et R. 1334-23 du code de la santé publique).
Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l’amiante, l’opérateur de repérage doit être formé à la prévention contre les risques d’exposition à l’amiante, en sa qualité d’intervenant relevant du 2° de l’article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l’arrêté prévu à l’article R. 4412-117 du code du travail.
Il possède également les compétences lui permettant de procéder à l’estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l’amiante, selon les modalités définies par l’annexe I de l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments, de manière à permettre au donneur d’ordre d’évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d’élimination adaptées.
La mise en œuvre des prescriptions de la norme NF X 46-020 : août 2017 «Repérage amiante – Repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante dans les immeubles bâtis -Mission et méthodologie», dans ses parties afférentes au repérage avant travaux de l’amiante est réputée satisfaire aux modalités de réalisation du diagnostic amiante avant travaux fixée par l’arrêté.
Le raisonnement autour de la ZPSO et des analyses laboratoire
Que faire en l’absence de repérage amiante avant travaux ?
Que doit contenir le rapport de repérage de l’amiante avant travaux ?
L’opérateur doit-il préciser les limites de son diagnostic amiante avant travaux ?
L’opérateur de repérage amiante détermine le périmètre et le programme de sa mission de repérage, en prenant notamment en considération :
L’opérateur de repérage transmet le périmètre et le programme de repérage ainsi fixés au donneur d’ordre, pour avis éventuel, avant le début de ses investigations sur site.
Pour mener à bien sa mission de repérage amiante avant travaux, l’opérateur doit :
NOTA : Le jugement personnel de l’opérateur de repérage ne peut jamais constituer à lui seul un critère permettant de conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans un matériau ou un produit susceptible d’en contenir.
L’opérateur de repérage exploite les informations concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante issues notamment du dossier technique amiante (DTA) ou du dossier amiante partie privative (DAPP) et, le cas échéant, résultant :
S’il ne dispose d’aucune information du donneur d’ordre concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, ou s’il estime insuffisante la qualité des informations dont il dispose du fait de leur incomplétude, de leur défaut de fiabilité ou de pertinence, il appartient à l’opérateur de repérage de prélever un ou plusieurs échantillons en vue d’une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l’absence d’amiante dans les matériaux ou les produits susceptibles d’en contenir.
L’opérateur de repérage doit faire appel à un organisme accrédité pour l’analyse des échantillons prélevés, selon les méthodes d’analyse définies par l’arrêté pris en application des articles R. 4412-97 du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.
La définition de zones présentant des similitudes d’ouvrages (ZPSO) permet à l’opérateur de repérage d’optimiser ses investigations en réduisant le nombre de prélèvements devant être réalisés pour analyse.
Une ZPSO peut concerner un ou plusieurs matériaux et/ou produits susceptibles de contenir de l’amiante, mais ne peut porter que sur un seul composant de la construction au sens de l’annexe du présent arrêté. En cas de présence d’un même matériau ou produit susceptible de contenir de l’amiante sur des composants de construction distincts, l’opérateur de repérage s’attache à définir et à valider autant de ZPSO que de composants de construction.
Une hypothèse de ZPSO peut être réévaluée tout le long de la mission de repérage.
Dès la phase d’analyse des documents et informations transmis par le donneur d’ordre, l’opérateur de repérage se renseigne sur les caractéristiques constructives de l’immeuble bâti, aux fins d’examiner si une ou des hypothèses de ZPSO peuvent être envisagées.
Lorsque pour l’un des motifs suivant figurant ci-dessous (prévus au I de l’article R. 4412-97-3 du code du travail) , le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l’amiante était avérée.
En cas d’urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publique ou la protection de l’environnement ;
En cas d’urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;
Lorsque l’opérateur de repérage estime qu’il est de nature à l’exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;
Lorsque l’opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu’elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l’article R. 4412-94 (interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante) et du premier niveau d’empoussièrement mentionné à l’article R. 4412-98 (empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre).
Il joint en annexe à ce rapport, notamment, son certificat de compétence amiante avec mention ainsi que son attestation d’assurance.
Les conclusions de l’opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
1°- L’identification de la mission de repérage (diagnostic amiante avant travaux) et son périmètre (programme détaillé des travaux projetés par le donneur d’ordre) ;
2°- L’identification complète de l’immeuble concerné : dénomination, adresse complète, date du permis de construire ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du bâtiment (exemple : habitation, bureaux) et tout autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le bâtiment concerné ;
3°- L’identification complète des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage, propriétaire de l’immeuble bâti et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n’est pas le propriétaire) ;
4°- La ou le(s) date(s) d’exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;
5°- Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;
6°- La liste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d’eux la présence ou l’absence d’amiante et le ou les critères ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d’amiante, l’estimation de la quantité ;
7°- La signature et le visa de l’opérateur ayant réalisé le repérage ;
8°- L’obligation faite au propriétaire de l’immeuble bâti concerné par la mission de repérage de conservation et de transmission de ce rapport (mise à jour des DAPP ou du DTA et communication selon les modalités fixées par de Code de la Santé Publique).
9°- En annexes :
Dans les cas exceptionnels où l’opérateur de repérage a été techniquement dans l’impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties de l’immeuble bâti relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l’opérateur n’a pu mener sur ces parties d’immeuble bâti la recherche d’amiante et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l’opération projetée.
Lorsque des parties de l’immeuble bâti relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, en raison par exemple de l’absence de clés ou d’une voie d’accès sécurisée, l’opérateur de repérage en informe par écrit le donneur d’ordre et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation.
S’il constate la persistance de cette situation, l’opérateur de repérage établit un pré-rapport qui précise notamment les différentes parties de l’immeuble bâti concernées par le repérage commandé et qui n’ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, le pré-rapport mentionne clairement qu’il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés.
Dès la phase de consultation se rapportant à une mission de repérage amiante avant travaux, le donneur d’ordre communique les documents et informations nécessaires à la bonne exécution de ladite mission, et notamment :
Le donneur d’ordre ne doit pas imposer dans sa commande la méthodologie de repérage. Il ne peut déterminer le nombre d’investigations approfondies, de sondages, de prélèvements et d’analyses devant être effectuées par l’opérateur de repérage.
Dans le cas où le programme de travaux est modifié après passation de la commande de la mission de repérage, le donneur d’ordre doit en informer l’opérateur de repérage missionné et adapter en conséquence sa mission.
Le donneur d’ordre peut désigner, pour l’organisation et le suivi de cette mission de repérage, un accompagnateur.
Celui-ci doit connaître les lieux et les procédures spécifiques s’y attachant et, le cas échéant, être titulaire des habilitations nécessaires pour pénétrer dans certains locaux techniques concernés par l’opération projetée ou, à défaut, pouvoir faire appel à des personnes dûment habilitées.
Le donneur d’ordre ou l’accompagnateur qu’il a désigné prend les dispositions nécessaires pour permettre à l’opérateur de repérage d’accéder et de circuler dans l’ensemble des locaux relevant du périmètre de la mission de repérage.
Le donneur d’ordre :
En fonction de l’objet de l’opération, et notamment en cas de démolition ou de réhabilitation, le donneur d’ordre ou l’accompagnateur qu’il a désigné prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé :
En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti ainsi qu’aux agents de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de l’article R. 4534-1 du code du travail, de l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
Donneur d’ordre : la personne physique ou morale qui fait réaliser l’opération visée au I de l’article R. 4412-97 du code du travail dans tout ou partie d’un immeuble bâti. On entend par donneur d’ordre le donneur d’ordre lui-même, le maître d’ouvrage ou le propriétaire d’immeuble bâti.
Dossier de traçabilité : le dossier technique amiante prévu à l’article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ou le dossier amiante partie privative prévu à l’article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
Echantillon : partie représentative d’un (ou plusieurs) produit(s) ou d’un (ou plusieurs) matériau(x) résultant d’un prélèvement et ayant vocation à être analysée en laboratoire.
Investigation approfondie : action nécessaire à l’inspection visuelle de la composition externe ou interne d’un composant de construction ou d’un volume. Elle peut être destructive (lorsqu’elle nécessite une réparation, une remise en état ou un ajout de matériau) ou non-destructive.
Opérateur de repérage : la personne physique qui réalise une mission de repérage de l’amiante dans un immeuble bâti dans le cadre d’une commande du donneur d’ordre.
Programme de travaux : document contenant à minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de leur réalisation (nota : le programme détaillé des travaux peut-être complété par les plans de l’existant et plans du projet fournis par le donneur d’ordre).
Périmètre de repérage : ensemble des locaux ou parties de l’immeuble concernés par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d’ordre.
Programme de repérage : liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l’occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d’ordre, en prenant notamment en considération les données de l’annexe 1 du présent arrêté.
Matériaux ou produits susceptibles de contenir de l’amiante : Les matériaux ou produits manufacturés relevant du programme de repérage et dont la composition a intégré de l’amiante pendant certaines périodes de sa fabrication ou de sa mise en œuvre. On distingue les matériaux et les produits comme suit :
Matériaux ou produits contenant de l’amiante : matériaux ou produits relevant du programme de repérage susceptibles de contenir de l’amiante et pour lequel l’opérateur de repérage a conclu à la présence d’amiante, le cas échéant sur le fondement d’une ou plusieurs analyses du matériau ou du produit considéré par un laboratoire accrédité. Voir photothèque amiante
Prélèvement : acte de prélever une partie représentative d’un (ou plusieurs) produit(s) ou d’un (ou plusieurs) matériau(x).
Sondages : action qui permet de s’assurer que des composants de construction sont semblables dans le but, notamment, de déterminer des zones présentant des similitudes d’ouvrage (ZPSO).
Zone présentant des similitudes d’ouvrage : partie d’un immeuble bâti dont les ouvrages ou parties d’ouvrage sont semblables (nota : la détermination de ces zones permet d’optimiser le nombre de prélèvement à réaliser).