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L’examen visuel après travaux de retrait amiante est-il obligatoire avant la démolition d’un immeuble bâti ?


Dans le cadre d’un projet de démolition d’un immeuble bâti et en raison de l’intervention programmée des opérateurs d’une entreprise de démolition dans les locaux ayant précédemment fait l’objet de ces travaux de traitement (retrait) de l’amiante, l’examen visuel prévu par le code de la santé publique (CSP) peut-il être exigé à l’issue d’une opération de désamiantage portant sur des MPCA de la liste B à l’annexe 13-9 CSP ?

L’article R. 1334-29-3 III impose au propriétaire d’un immeuble bâti, dans le cas où ont été réalisés à l’intérieur dudit bâtiment des travaux ayant pour objet le retrait ou le confinement de matériaux ou produits de la liste B à l’annexe 13-9 CSP contenant de l’amiante, et avant toute restitution des locaux traités, de faire procéder par un opérateur de repérage certifié à l’examen visuel (réalisé en prenant en considération la méthodologie proposée par la norme NF X 46-021) et de missionner un organisme accrédité pour que soit réalisée une mesure (prélèvement d’air pour analyse) dite de « seconde restitution ».

 En d’autres termes, la réalisation par le propriétaire de l’immeuble bâti des obligations requises au dit article (examen visuel, mesure de seconde restitution) est notamment conditionnée à un objectif de restitution des locaux traités aux occupants (qu’il s’agisse de population civile y résidant ou de travailleurs y œuvrant usuellement). L’objectif poursuivi par le CSP est non seulement de s’assurer de l’absence de résidus de MPCA dans ces locaux mais également de s’assurer que la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère de ces lieux, appelés à être réoccupés par les populations susmentionnées, est bien inférieure au seuil de 5 f/L.

En raison de l’objectif poursuivi par cet article R. 1334-29-3 III CSP (similaire du reste à celui du I du même article), il n’existe pas d’obligation de réaliser cet examen visuel (comme de procéder à la mesure de seconde restitution) dans les cas suivants :

  • Lorsque l’opération portant sur les MPCA ne constitue pas une opération de retrait ou d’encapsulage au sens du 1° point de l’article R. 4412-94 CT mais une intervention « SS4 » ;
  • Lorsque l’opération de retrait ou d’encapsulage de MPCA ne porte pas sur un immeuble bâti (à l’instar, par exemple, d’une opération de génie civil ou de travaux portant sur une installation industrielle, un navire, un aéronef ou un équipement ferroviaire) ;
  • Lorsque l’opération de retrait ou d’encapsulage concerne des matériaux ou produits ne figurant ni sur la liste A, ni sur la liste B à l’annexe 13-9 CSP ;
  • S’agissant d’opération ayant pour objet le retrait ou l’encapsulage de MPCA relevant de la liste B, lorsque ladite opération est effectuée en extérieur de l’immeuble bâti (couverture ou façade extérieure) ;
  • Lorsque l’opération de retrait ou d’encapsulage de MPCA s’inscrit dans un projet immobilier plus vaste excluant, par essence, la restitution des locaux traités aux occupants, à l’instar d’une opération de démolition de l’immeuble bâti concerné par ces travaux.

Dès lors, à l’issue des travaux de retrait d’amiante réalisés avant la démolition d’un immeuble bâti, l’exigence d’examen visuel (comme celle afférente à la réalisation d’une mesure de seconde restitution) ne peut être imposée au propriétaire de l’immeuble bâti dès lors que le projet immobilier dans lequel s’inscrivent les travaux de retrait de MPCA de la liste B à l’annexe 13-9 CSP (démolition du bâtiment) ne vise pas à une réoccupation des locaux.

Publié le : 16 Oct 2017

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